Le Traité constitutionnel sera un texte juridique,
par conséquent justiciable.
La religion est une réalité dans toute société.
C’est la raison pour laquelle on trouve, dans toutes constitutions
nationales des articles relatifs à la liberté de conscience et de
religion. Le Traité constitutionnel doit se contenter de la même
approche.
L’article I-51 tel qu’il est proposé ne doit pas
trouver sa place dans une Constitution, la terminologie employée est
susceptible de faire naître des controverses.
Or, l’article II-10 de la Charte garantit la liberté
de conscience et de religion, et avec l’intégration de la Charte dans
le Traité il n’est pas nécessaire de consacrer un article
supplémentaire.
En fait, il devrait appartenir au Traité
constitutionnel d’affirmer que la société moderne n’est pas une
juxtaposition des communautés religieuses ou ethniques, mais un
ensemble cohérent d’individus libres et responsables.
Le Grand Orient de France demande :
1. soit le retrait de l’article I-51
2. ou l’ajout d’un 4ème alinéa :
4. Le dialogue que l’Union maintient avec les
Églises et les associations et communautés religieuses ainsi qu’avec
les organisations philosophiques et non-confessionnelles, doit se
faire dans le respect du caractère profondément laïque de l’Union
Européenne, et de la non-ingérence réciproque en matière de
philosophie, de croyances, de politique et d’économique